- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par décision spécialement motivée, ».
L’article 1er du projet de loi prévoit que le juge des enfants ne pourra renouveler une mesure de placement judiciaire que « par décision spécialement motivée ».
Or, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun. Ajouter une exigence de motivation spéciale revient à introduire une suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours.
Cette contrainte pourra même être une entrave à une décision de renouvellement de la mesure de placement pourtant bénéfique pour l’enfant.
Cet amendement propose donc de supprimer une formalité supplémentaire qui ne renforce pas, en elle-même, la protection de l’enfant.