Fabrication de la liasse
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Antoine Valentin

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Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot

Alexandre Allegret-Pilot

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Marc Chavent

Membre du groupe Union des droites pour la République

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I. – À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles prévues à l’article L. 1191‑2. »

Exposé sommaire

L'article L. 1191-3 organise les conséquences d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive pour les professionnels de santé qui échappent au champ de l'article L. 1191-2, en pratique les professionnels exerçant en libéral. Cette distinction n'a pas de justification tenant à la nature du risque : un agent public ou un salarié mis en cause pour des faits graves présente le même danger pour les patients qu'un professionnel libéral placé dans la même situation. Restreindre ainsi le champ de l'article revient à retarder, pour certains professionnels, une mesure de protection qui devrait s'appliquer à tous de manière identique.

Cet amendement supprime cette restriction et précise, pour éviter toute ambiguïté, que le dispositif de l'article L. 1191-3 s'applique sans préjudice de celui de l'article L. 1191-2, qui conserve son objet propre : régler les conséquences contractuelles ou statutaires pour les professionnels liés par un contrat de travail ou un statut. Les deux mécanismes se complètent, ils ne se substituent pas l'un à l'autre.