- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :
« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles prévues à l’article L. 1191‑2. »
L'article L. 1191-3 organise les conséquences d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive pour les professionnels de santé qui échappent au champ de l'article L. 1191-2, en pratique les professionnels exerçant en libéral. Cette distinction n'a pas de justification tenant à la nature du risque : un agent public ou un salarié mis en cause pour des faits graves présente le même danger pour les patients qu'un professionnel libéral placé dans la même situation. Restreindre ainsi le champ de l'article revient à retarder, pour certains professionnels, une mesure de protection qui devrait s'appliquer à tous de manière identique.
Cet amendement supprime cette restriction et précise, pour éviter toute ambiguïté, que le dispositif de l'article L. 1191-3 s'applique sans préjudice de celui de l'article L. 1191-2, qui conserve son objet propre : régler les conséquences contractuelles ou statutaires pour les professionnels liés par un contrat de travail ou un statut. Les deux mécanismes se complètent, ils ne se substituent pas l'un à l'autre.