- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« qualifiés »
insérer les mots :
« , comprenant notamment des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, »
Le présent article ouvre la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service que celui de la protection maternelle et infantile.
Cette évolution organisationnelle ne doit toutefois pas conduire à éloigner l’évaluation des réalités de la protection de l’enfance. Les décisions d’agrément doivent continuer de s’appuyer sur une expertise technique solide, fondée sur une connaissance fine des besoins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, des exigences du métier d’assistant familial et des enjeux éducatifs, psychologiques et sociaux propres à ces accueils.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que les services chargés de l’instruction des demandes d’agrément associent des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, afin d’assurer la qualité, la cohérence et l’homogénéité des évaluations réalisées.