- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le choix de la mesure de placement, le juge veille à privilégier la modalité de prise en charge la plus adaptée aux besoins fondamentaux, à l’état de santé, au développement et au parcours du mineur. Le juge veille à ne retenir le placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance que lorsque celui-ci constitue la réponse la plus adaptée aux besoins du mineur. »
La protection de l’enfance repose sur une diversité de dispositifs permettant de répondre aux besoins très différents des mineurs confiés à l’autorité judiciaire.
Si le recours à l’aide sociale à l’enfance constitue la solution la plus fréquente, il ne saurait devenir une réponse automatique. Certains mineurs relèvent davantage d’une prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, un établissement sanitaire, social ou médico-social, ou toute autre structure spécialisée en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques.
Le présent amendement vise à rappeler que le choix de la mesure de placement doit avant tout être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant et l’adéquation de la prise en charge à sa situation individuelle, plutôt que par les seules disponibilités des dispositifs existants.