Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Pantel

Sophie Pantel

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Photo de madame la députée Valérie Rossi

Valérie Rossi

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Marc Pena

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Océane Godard

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L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le choix de la mesure de placement, le juge veille à privilégier la modalité de prise en charge la plus adaptée aux besoins fondamentaux, à l’état de santé, au développement et au parcours du mineur. Le juge veille à ne retenir le placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance que lorsque celui-ci constitue la réponse la plus adaptée aux besoins du mineur. »

Exposé sommaire

La protection de l’enfance repose sur une diversité de dispositifs permettant de répondre aux besoins très différents des mineurs confiés à l’autorité judiciaire.

Si le recours à l’aide sociale à l’enfance constitue la solution la plus fréquente, il ne saurait devenir une réponse automatique. Certains mineurs relèvent davantage d’une prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, un établissement sanitaire, social ou médico-social, ou toute autre structure spécialisée en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques.

Le présent amendement vise à rappeler que le choix de la mesure de placement doit avant tout être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant et l’adéquation de la prise en charge à sa situation individuelle, plutôt que par les seules disponibilités des dispositifs existants.