- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant prévoit également des temps d’échange réguliers entre l’enfant et les professionnels chargés de son accompagnement, en dehors de la présence des titulaires de l’autorité parentale ou des personnes auxquelles il est confié, lorsque ces échanges sont nécessaires à l’expression de sa parole, à l’évaluation de sa situation ou à l’élaboration de son projet. »
La protection de l’enfance repose sur la capacité des professionnels à recueillir la parole de l’enfant dans un cadre sécurisé, favorisant une expression libre et sincère.
Si la loi du 7 février 2022 a utilement renforcé l’association des titulaires de l’autorité parentale aux décisions concernant leur enfant, sa mise en œuvre peut, dans certaines situations, rendre plus difficile l’organisation de temps d’échange exclusivement consacrés au dialogue entre l’enfant et les professionnels qui l’accompagnent.
Or, ces entretiens individuels sont souvent indispensables pour permettre à l’enfant d’exprimer librement son ressenti, de révéler d’éventuelles difficultés ou violences, d’évoquer ses besoins ou encore d’évaluer la qualité de sa prise en charge. Ils constituent également un outil essentiel pour adapter le projet pour l’enfant et garantir que les décisions prises répondent effectivement à son intérêt supérieur.
Le présent amendement vise donc à consacrer le principe de temps d’échange réguliers entre l’enfant et les professionnels qui l’accompagnent, hors de la présence des adultes participant à sa prise en charge, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Il ne remet nullement en cause la place des titulaires de l’autorité parentale ni des personnes accueillant l’enfant, mais garantit que sa parole puisse être recueillie dans des conditions propices à son expression et à sa protection.