- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« 1° A Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :
« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens des articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles et L. 911‑5 du code de l’éducation à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;
Cet amendement propose d'améliorer les dispositions adoptées en commission relatives aux obligations de transmission des condamnations pénales vers les employeurs.