- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 12 et 13 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 227‑12. – I. – Les personnes qui exploitent ou dirigent toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière en déclarent l’ouverture au représentant de l’État dans le département, selon des modalités définies par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. »
« II. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil mentionnée au I, aux fins de vérifier :
« 1° Que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité et leurs besoins fondamentaux ;
« 2° Qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 ;
« 3° Que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent.
« À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.
« Le contrôle prévu au présent II porte sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »
Le présent amendement procède à des modifications essentiellement rédactionnelles au sein de l'article 13.
L'obligation de déclaration, résultant de deux amendements identiques de M. Arnaud Bonnet et de la rapporteure, est remontée au début de l'article L. 227-12, le contrôle intervenant dans un second temps.
La rapporteure a réintroduit la notion de moralité, en plus de celle de besoins fondamentaux, ajoutée en commission.