- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel sur une période définie. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant.
« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »
Cet amendement propose un cadre alternatif d'encadrement des séjours de rupture. S'il est indispensable de renforcer les garanties applicables à ces dispositifs, il convient également de préserver la souplesse nécessaire à leur mise en œuvre, compte tenu de la diversité des situations des mineurs accompagnés et des projets éducatifs développés par les structures.
La rédaction du présent article, adoptée en commission, vient en effet restreindre des modalités de séjours qui existent déjà aujourd’hui et peuvent, dans la plupart des cas, être bénéfiques pour les enfants concernés. C’est notamment le cas pour la disposition adoptée en commission qui limite les séjours de rupture à trois mois renouvelables une fois, alors que le rapport de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger de 2014 montre, dans une étude sur l’action sociale dans le Finistère, que la durée moyenne des séjours y est de 7,6 mois (et jusqu’à 9,5 mois pour les jeunes en multi-placement).
Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi l'objet des séjours de rupture ainsi que les garanties essentielles qui leur sont applicables, tout en renvoyant à un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, le soin d'en préciser les conditions d'organisation, les règles particulières applicables lorsqu'ils se déroulent à l'étranger - qui concernent une part non négligeable des séjours de rupture aujourd'hui- et les modalités de leur contrôle.
Cette approche permet de concilier la sécurisation juridique de ces dispositifs, attendue de longue date par les acteurs de la protection de l'enfance, avec le maintien d'un outil éducatif qui peut se révéler particulièrement utile pour certains adolescents lorsqu'il est mis en œuvre dans des conditions garantissant leur sécurité et leur intérêt.