- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »
les mots :
« l’éditeur du système d’information, du service ou de l’outil numérique concerné »
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 9 par les mots :
« , sauf si celui-ci a mis à la disposition de la personne responsable de son utilisation, dans un délai, déterminé par arrêté, permettant sa mise en œuvre avant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, une version conforme aux référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel cas cette mise en demeure est adressée à la personne responsable de cette utilisation. »
L'interopérabilité des systèmes d'information, services et outils numériques utilisés pour la mise en oeuvre de la politique de la protection de l'enfance est nécessaire.
Cela étant dit, le défaut d'interopérabilité ne saurait toutefois peser sur les utilisateurs que sont les départements et les établissements sociaux et médico-sociaux, mais bien sur les éditeurs de logiciels qui conçoivent et commercialisent ces outils.
L'obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Cet amendement fait donc peser la responsabilité de la mise en conformité sur l'éditeur du logiciel. Il prévoit toutefois que, dès lors que l'éditeur a mis à disposition, dans un délai suffisant pour en permettre l'installation avant l'échéance fixée par l'arrêté, une version conforme aux référentiels, c'est l'utilisateur qui n'aurait pas procédé à cette mise à jour qui devient responsable. Cet équilibre incite les éditeurs à livrer leurs correctifs suffisamment en amont, sans exonérer les départements de leur propre diligence.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.