- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »,
insérer les mots :
« , y compris de manière inopinée, ».
L'article 7 prévoit notamment de permettre au représentant de l'État de faire contrôler, à tout moment et de sa propre initiative, tout établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il ne précise cependant pas que ce contrôle peut être inopiné.
Or l'efficacité d'un contrôle portant sur la sécurité, la santé et le respect des droits des enfants accueillis tient largement à son caractère inopiné : un contrôle annoncé laisse à la structure le temps de préparer sa présentation et prive l'autorité d'une vision fidèle des conditions réelles de prise en charge.
Cet amendement vise donc à préciser que ce contrôle peut être réalisé de manière inopinée, sans l'imposer systématiquement. Il laisse ainsi au représentant de l'État le choix des modalités les plus adaptées, tout en garantissant qu'aucun établissement ne puisse compter sur un préavis. Il rejoint en cela les préconisations des acteurs de la protection de l'enfance, qui plaident de longue date pour des contrôles réguliers et inopinés des lieux accueillant des mineurs.