- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A la fin de l’alinéa 153, substituer aux mots :
« nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation »
les mots :
« les dispositions des articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 à 911‑12 du code de l’éducation sont applicables aux établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 153, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑5 et au premier alinéa de L. 911‑10 du code de l’éducation. ».
Le présent amendement vise à compléter les dispositions de protection des militaires mineurs recevant une formation générale et professionnelles sous statut d’apprenti militaire adoptées en commission.
A cet effet, il étend aux établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées et des anciens combattants, qui ne sont pas emportés par le code de l’éducation :
- la définition du champ des incapacités (futurs art. L. 911-5-1 et L. 911-5-3 du code de l’éducation) et les possibilités de relèvement (futur art L. 911-5-5 du même code) dont la décision, pour ces établissements, pourra être confiée à une autre autorité de l’Etat que le ministre chargé de l’éducation ;
- la finalité et l’utilisation des traitements de données permettant la délivrance d’une attestation d’honorabilité (futurs art. L. 401-6 et L 911-5-2 du code de l’éducation) et de suivi des interdictions administratives (futur art. L. 911-5-4 du même code) ;
- les modalités de gestion du personnel civil de ces établissements en cas d’incapacité (futurs art. L. 911-5-6 et L 911-5-7 du code de l’éducation) et d’effacement des sanctions (futur art. L. 911-11 du même code) ;
- la possibilité de mesures de police administrative d’interdiction d’exercice de fonction ou d’intervention (futur art. L. 911-10 du code de l’éducation) qui, pour, ces établissements, pourront être prise par une autorité de l’Etat autre que celle compétente en matière d’éducation ;
- l’obligation d’informer les parents ou représentants légaux des élèves des sanctions disciplinaires prises pour des faits de violences contre des élèves (futur art. L. 911-12 du code de l’éducation).