- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 81 à 83 les trois alinéas suivants :
« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 3° La personne agréée ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 119 et 120 les deux alinéas suivants :
« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 261 à 263, les trois alinéas suivants :
« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants ne conservent ni leurs émoluments, ni leurs primes, ni leurs indemnités. »
Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne exerçant dans les champs de la protection de l’enfance, des modes d’accueil du jeune enfant et de la santé n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités.
Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation.
Le texte issu de la commission n'est pas plus satisfaisant et met en place un système beaucoup trop complexe. La rémunération serait suspendue lorsque l'absence d'attestation résulterait d'un refus de la personne concernée de la transmettre.
Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité.