Fabrication de la liasse
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Caroline Yadan

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Christine Le Nabour

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Catherine Ibled

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Patricia Lemoine

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Laure Miller

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I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le deuxième alinéa du même article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à vingt-cinq ans. »

Exposé sommaire

Cet amendement porte la peine encourue à trente ans de réclusion criminelle pour la commission d’un viol sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Il prévoit également une peine de sûreté pouvant être portée jusqu'à vingt-cinq ans par la cour d'assises.

En l’état du droit, une personne accusée de faits de viol, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, quel que soit leur âge et quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle, soit une peine de la même durée que celle à laquelle s'exposerait une personne à qui l'on reprocherait un seul fait de viol sur un mineur. 

Notre droit positif ne permet donc pas de sanctionner plus sévèrement les auteurs de viols sériels, lorsqu'une des victimes est mineure. La protection de la société, et en particulier celles des mineurs, appelle la représentation nationale à durcir la répression des viols sériels sur mineurs afin que la peine encourue soit à la hauteur de la gravité spécifique des violences sexuelles commises sur des mineurs et de la particulière dangerosité que représentent les auteurs sériels. 

L'élévation de la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité, proposée par le Gouvernement dans ce projet de loi, introduirait une trop grande incohérence dans l'échelle des peines applicable aux infractions de viol, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis rendu le 25 juin dernier. 

Un amendement des députés du groupe EPR a, dans un premier temps, tiré les conséquences de cet avis lors de l'examen du texte en commission en portant à la réclusion criminelle à perpétuité, au lieu des trente ans prévus actuellement, la peine encourue lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans, peine assortie d'une période de sûreté pouvant aller jusqu'à trente ans. 

Dans cette continuité, le présent amendement propose de porter le quantum de la peine encourue pour les viols sériels, lorsqu'une des victimes est mineure de 15 ans, à trente ans de réclusion criminelle et prévoit une période de sûreté pouvant être portée jusqu’à vingt-cinq ans par la cour d'assises. 

En définitive, cet amendement poursuit l’objectif du texte en renforçant la répression des viols sériels commis sur des mineurs tout en préservant la cohérence de notre droit pénal en matière d’échelle des peines.