- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la première phrase du dernier alinéa du II, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « aux plateformes de mise en relation » ;
2° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toute plateforme qui met en relation au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique des salariés employés ou des personnes physiques exerçant à titre indépendant et des particuliers employeurs ou clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I du présent article à destination de mineurs, s’assure que tout salarié employé ou personne physique exerçant à titre indépendant dispose des documents suivants :
« 1° Un justificatif d’identité en cours de validité ;
« 2° L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article ;
« 3° Lorsqu’ils y sont soumis, l’autorisation prévue au L. 2324‑1 du code de la santé publique, ou l’agrément prévu par l’article L. 7232‑1 du code du travail.
« La plateforme mentionnée au premier alinéa s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre d’une part, les informations figurant dans l’attestation d’honorabilité ou l’agrément et, d’autre part, le justificatif d’identité présenté. »
Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs lorsque des particuliers recourent, par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique, à des personnes appelées à exercer des activités entrant dans le champ du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles à destination de mineurs.
Le développement des services de mise en relation par voie électronique a fait émerger des modalités d’intermédiation qui ne correspondent pas nécessairement aux schémas traditionnels dans lesquels le contrôle de l’honorabilité est assuré dans le cadre d’une relation directe avec un employeur, un établissement, un service ou une autorité compétente. Ces plateformes peuvent notamment intervenir dans la mise en relation de particuliers employeurs avec des salariés ou de particuliers clients avec des personnes physiques exerçant à titre indépendant.
Dans ces situations, la mise en relation peut intervenir sans que la plateforme soit tenue de vérifier les documents permettant d’établir l’identité de la personne concernée, son honorabilité et, lorsque l’exercice de l’activité y est soumis, la détention de l’autorisation ou de l’agrément requis. Il en résulte un risque de rupture dans la chaîne de prévention alors même que les activités concernées sont réalisées à destination de mineurs.
Le présent amendement instaure en conséquence une obligation de vérification à la charge des plateformes qui mettent en relation, au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique, des salariés ou des personnes physiques exerçant à titre indépendant avec des particuliers employeurs ou clients en vue de la réalisation à destination de mineurs d’activités mentionnées au I de l’article L. 133-6.
À ce titre, la plateforme devra s’assurer que la personne concernée dispose :
- d’un justificatif d’identité en cours de validité ;
- de l’attestation d’honorabilité mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 ;
- lorsqu’elle y est soumise, de l’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l’agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail.
Afin de garantir l’effectivité de cette vérification tout en circonscrivant l’obligation mise à la charge des plateformes, celles-ci devront également s’assurer de l’absence d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans l’attestation d’honorabilité ou l’agrément présenté et, d’autre part, le justificatif d’identité de la personne concernée.
L’amendement complète par ailleurs la liste des destinataires auxquels l’attestation d’honorabilité peut être communiquée afin de permettre aux plateformes d’exercer effectivement cette nouvelle obligation de vérification.
Cette obligation complète les mécanismes de contrôle prévus par l’article L. 133-6 ainsi que la faculté reconnue, par le présent projet de loi, à certains responsables de lieux ou de structures et aux employeurs, notamment aux particuliers employeurs, de demander la communication de l’attestation d’honorabilité aux personnes qu’ils recrutent. Elle permet de tenir compte de la situation spécifique dans laquelle l’accès à l’intervenant résulte d’une mise en relation par voie électronique.
Le dispositif ne crée pas de nouvelle incapacité d’exercice. Il vise à renforcer l’effectivité des contrôles attachés aux activités entrant déjà dans le champ du I de l’article L. 133-6 lorsqu’elles sont réalisées à destination de mineurs et que la relation entre l’intervenant et le particulier est facilitée par une plateforme.
La rédaction proposée s’inspire, dans son principe, du mécanisme prévu à l’article L. 3141-2 du code des transports, qui impose aux professionnels concernés par la mise en relation par voie électronique de s’assurer de la détention de certains documents requis pour l’exercice de l’activité.