Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Catherine Ibled

Catherine Ibled

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Prisca Thevenot

Prisca Thevenot

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Laure Miller

Laure Miller

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Thomas Lam

Thomas Lam

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Christophe Mongardien

Christophe Mongardien

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Joséphine Missoffe

Joséphine Missoffe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. »

Exposé sommaire

La commission a adopté un amendement déposé par Madame la rapporteure visant à étendre l’obligation d’information par le parquet des administrations, personnes morales chargées de missions de service public, et ordres professionnels, en cas de condamnation, poursuites et mise en examen d’une personne pour certaines infractions.

Aujourd’hui cette obligation concerne déjà s’agissant de l’article 11-2-1, de nombreux crimes et délits, commis ou non en bande organisée, notamment s’agissant des viols en concours sur plusieurs victimes.

En outre, l’article L. 4126-6 du code de la santé publique impose déjà à l’autorité judiciaire d’avertir le Conseil national de l’ordre s’agissant des professions médicales, en cas de condamnation pour tout crime ou délit (excepté ceux commis contre la Nation, l’Etat ou la paix publique).

S’agissant des autres crimes et délits ou des autres professions, l’article 11-2 du code de procédure pénale permet au parquet de réserver cette information, attentatoire à la présomption d’innocence, aux cas dans lesquels elle est estimée nécessaire par le parquet pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

Si le Gouvernement partage l’objectif de Madame la rapporteure d’imposer au parquet cette communication dans certains cas, notamment s’agissant des faits sur mineurs, la référence générale à l’ensemble de l’article L. 133-6 du CASF semble trop large. En effet, force est de constater au regard de la liste d’infraction en question, que la plupart des délits de masse et du quotidien qui occupent les parquets seraient concernés, dont les atteintes aux biens et les infractions non intentionnelles. Il semble en conséquence que soit d’ores et déjà compromise l’effectivité de cette obligation d’information telle qu’elle résulte du texte existant : impérative, sans délai et par écrit. Il en va de l’efficacité des parquets et d’une nécessaire priorisation, en rappelant que l’objectif de ce projet de loi est la protection des enfants.

Aussi cet amendement propose de réserver un tel caractère impératif aux nombreuses infractions déjà listées à l’article 11-2-1 ainsi que, sans condition quant aux circonstances aggravantes, aux atteintes à la vie, aux actes de tortures et barbarie, aux viols et aux autres agressions sexuelles, à la pédopornographie et au terrorisme, qu’il s’agisse de crimes ou de délits.