- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :
« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« 3° A l’article 227‑23 dudit code ;
« 4° Au titre II du livre IV du même code. »
La commission a adopté un amendement déposé par Madame la rapporteure visant à étendre l’obligation d’information par le parquet des administrations, personnes morales chargées de missions de service public, et ordres professionnels, en cas de condamnation, poursuites et mise en examen d’une personne pour certaines infractions.
Aujourd’hui cette obligation concerne déjà s’agissant de l’article 11-2-1, de nombreux crimes et délits, commis ou non en bande organisée, notamment s’agissant des viols en concours sur plusieurs victimes.
En outre, l’article L. 4126-6 du code de la santé publique impose déjà à l’autorité judiciaire d’avertir le Conseil national de l’ordre s’agissant des professions médicales, en cas de condamnation pour tout crime ou délit (excepté ceux commis contre la Nation, l’Etat ou la paix publique).
S’agissant des autres crimes et délits ou des autres professions, l’article 11-2 du code de procédure pénale permet au parquet de réserver cette information, attentatoire à la présomption d’innocence, aux cas dans lesquels elle est estimée nécessaire par le parquet pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
Si le Gouvernement partage l’objectif de Madame la rapporteure d’imposer au parquet cette communication dans certains cas, notamment s’agissant des faits sur mineurs, la référence générale à l’ensemble de l’article L. 133-6 du CASF semble trop large. En effet, force est de constater au regard de la liste d’infraction en question, que la plupart des délits de masse et du quotidien qui occupent les parquets seraient concernés, dont les atteintes aux biens et les infractions non intentionnelles. Il semble en conséquence que soit d’ores et déjà compromise l’effectivité de cette obligation d’information telle qu’elle résulte du texte existant : impérative, sans délai et par écrit. Il en va de l’efficacité des parquets et d’une nécessaire priorisation, en rappelant que l’objectif de ce projet de loi est la protection des enfants.
Aussi cet amendement propose de réserver un tel caractère impératif aux nombreuses infractions déjà listées à l’article 11-2-1 ainsi que, sans condition quant aux circonstances aggravantes, aux atteintes à la vie, aux actes de tortures et barbarie, aux viols et aux autres agressions sexuelles, à la pédopornographie et au terrorisme, qu’il s’agisse de crimes ou de délits.