Fabrication de la liasse

Amendement n°1187

Déposé le mercredi 15 juillet 2026
Retiré
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Nul ne peut intervenir ou exercer de fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, impliquant un contact avec des mineurs, au sein des services du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction prise en application du II du présent article ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime ou un délit mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au I s’appliquent en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Les incapacités prévues au présent I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, toute fonction ou activité, professionnelle ou bénévole, impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au premier alinéa, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent I, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

« Les incapacités prévues au I s’appliquent à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions du II, de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, des articles L. 133‑6 et L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité temporaire pour la durée de cette interdiction.

« II. – Le ministre chargé de la culture peut prononcer à l’encontre de toute personne, tout candidat ou tout lauréat d’un concours conduisant à l’exercice ou exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel, impliquant un contact avec des mineurs, au sein d’un des services du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces services et établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.

« Les personnes frappées d’une incapacité résultant d’une mesure d’interdiction temporaire ou définitive peuvent, par décision du ministre chargé de la culture, en être relevées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Le contrôle des incapacités prévues au I est effectué par les services compétents du ministère chargé de la culture.

« Le contrôle est effectué avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice, qui ne peuvent être supérieurs à cinq ans.

« Le contrôle est assuré par :

« 1° la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;

« 2° l’accès à l’ensemble des informations prévues à l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues aux dispositions du 3° de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ;

« 3° la consultation des traitements regroupant les mesures prévues au II, à l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, aux articles L. 133‑6 et L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑13 du code du sport.

« La personne qui ne fait l’objet d’aucune inscription entraînant les incapacités prévues au I, ni de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes peut se voir délivrer une attestation en ce sens.

« L’attestation ainsi délivrée est communiquée, à sa demande, à l’autorité administrative compétente, au sein du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, ou à l’employeur, au cours du recrutement et à intervalles réguliers durant l’exercice des fonctions, dans un délai prévu par décret en Conseil d’État.

« IV. Il est créé un traitement qui recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° et 2° du III et son interconnexion avec ces derniers.

« La consultation des fichiers mentionnés aux 1° et 2° du III et la délivrance de l’attestation mentionnée au III sont effectuées au moyen du traitement mentionné à l’alinéa précédent.

« IV bis. Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de la culture et regroupant les mesures mentionnées au II.

« V. – Seuls les services compétents du ministère chargé de la culture peuvent consulter les traitements mentionnés au IV. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, ils en informent l’autorité administrative compétente ou l’employeur.

 « L’autorité administrative compétente, au sein du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, ou l’employeur transmet aux services compétents du ministère chargé de la culture les informations nécessaires aux contrôles prévus aux 1°, 2° et 3° du III. Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministère chargé de la culture.

« VI. Lorsqu’à la suite d’une demande tendant à la production de l’attestation formulée sur le fondement du III, l’agent public, le salarié, le candidat ou le lauréat d’un concours ne présente pas l’attestation avant le terme du délai prévu par un décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente ou l’employeur prononce les mesures suivantes par tout moyen conférant date certaine et sans délai : 

« 1° Dans le cas d’un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement est suspendue ;

« 2° Dans le cas d’un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, il est sursis à statuer quant à la titularisation jusqu’à la levée de la suspension ;

« 3° Dans le d’un fonctionnaire en activité, d’un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, d’un agent contractuel de droit public, ou d’un agent contractuel de droit public en congé mobilité, il est procédé à la suspension des fonctions ;

« 4° Dans le cas d’un salarié, il est procédé à la suspension du contrat de travail, avec maintien de la rémunération.

« Les agents publics mentionnés aux 1° à 3° conservent leur traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique.

« Pendant la période de suspension, les services compétents du ministère chargé de la culture s’assurent que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le candidat ou le lauréat n’est pas frappé par une incapacité prévue au I.

« La suspension prend fin :

« 1° Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public, le candidat ou le lauréat n’est pas concerné par une incapacité prévue au I ;

« 2° À la notification de la mesure administrative d’interdiction prise en application du II ;

« 3° À l’issue des procédures engagées en application des VII et VIII, lorsque l’incapacité est confirmée.

« VII. Lorsqu’elle constate qu’un candidat ou lauréat d’un concours est frappé d’incapacité définitive en application des dispositions du I, l’autorité administrative compétente ou l’employeur en tire les conséquences de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement prend fin ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, la titularisation est refusée.

« Lorsqu’elle constate qu’un agent ou un salarié est frappé d’incapacité définitive en application des dispositions du I, l’autorité administrative compétente ou l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, lui propose un reclassement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité ou un agent contractuel de droit public, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, ou un agent contractuel de droit public en congé mobilité, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;

« 4° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions du I, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions du I ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° et 2° sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« VIII. – Lorsqu’elle constate qu’un candidat ou lauréat d’un concours est frappé d’incapacité temporaire en application des dispositions du I, en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité administrative compétente ou l’employeur en tire les conséquences de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement prend fin ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, il est sursis à statuer quant à la titularisation jusqu’à la levée de l’interdiction d’exercer. Durant cette période, le cas échéant, l’agent fonctionnaire-stagiaire n’est pas rémunéré.

« Lorsqu’elle constate qu’un agent ou un salarié est frappé d’incapacité temporaire en application des dispositions du I, en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité administrative compétente ou l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, lui propose un reclassement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, ou un agent contractuel de droit public en congé mobilité, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 4° du VII.

« Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 3° sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.

« IX. – Les personnes concernées sont informées par l’autorité administrative compétente ou l’employeur :

« 1° du contrôle prévu au III dont elles font l’objet au moment de leur recrutement puis à intervalles réguliers au cours de l’exercice de leur fonction ;

« 2° des conséquences prévues au VI lorsque l’intéressé ne respecte pas l’obligation prévue au III en ne présentant pas l’attestation demandée dans le délai prescrit ;

« 3° des conséquences prévues aux VII et VIII en cas d’incapacité temporaire ou définitive.

« X. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents publics, salariés et candidats auprès de :

« 1° Sociétés commerciales régies par l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, lorsque le représentant désigné par l’État en application de l’article 4 de la même ordonnance émane du ministère chargé de la culture ;

« 2° Groupements d’intérêt public, lorsque l’État est membre du groupement et que le commissaire du Gouvernement émane du ministère chargé de la culture.

« XI. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées au I en méconnaissance des incapacités résultant du même I ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II.

« XII. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le ministère de la culture, ses services à compétences nationales et les établissements publics emploient environ 6 400 personnes en contact habituel avec des mineurs. Les champs d’activités sont variés, comprenant l’enseignement de la création artistique et de l’architecture (conservatoires, ballet à l’opéra, écoles d’art ou d’architecture), la médiation culturelle (musées, cité des sciences, centre national du cinéma) ou encore l’accueil d’un public pour partie mineur (bibliothèques nationales).

Si le ministère de la culture a pu rejoindre la liste des administrations admises à consulter le FIJAIS en 2024, il n’est toutefois pas en mesure d’élargir, en l’état du droit, ce contrôle aux personnes employées au sein de ses établissements publics, d’une part. D’autre part, il n’est pas davantage en mesure de tirer des conséquences claires d’un inscription au FIJAIS, en l’absence de régime d’incapacité, hormis l’incapacité fixée pour les professeurs de danse (L. 362-5 du code de l’éducation).

Dans ce contexte, le ministère a pleinement vocation à se doter d’un dispositif d’incapacité, élaboré en miroir de celui prévu, au sein du présent projet de loi, par le ministère de l’éducation nationale. Le présent amendement pose, dès lors, le principe d’une incapacité dans le champ du ministère et de ses établissements, mais également au sein des structures que le ministère de la culture a créées ou co-créées et sur lesquelles il exerce un contrôle (sociétés commerciales comme la SAS pass Culture et groupements d’intérêt public).

Cette incapacité est contrôlée par la consultation du B2, du FIJAIS et la délivrance d’une attestation d’honorabilité. Le dispositif de l’édiction d’une mesure d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice des fonctions est également prévu. L’amendement permet la création du système d’information permettant la mise en œuvre de ce contrôle. Enfin, l’amendement passe en revue les conséquences que l’autorité compétente pourra tirer du défaut de présentation de l’attestation, d’une incapacité définitive et d’une incapacité temporaire.