Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de monsieur le député Thierry Liger

Thierry Liger

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Marie-Christine Dalloz

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Jérôme End

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Éric Pauget

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Vincent Descoeur

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Supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire

Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.

 

Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.


Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.

Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.

 

Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.     


D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».

 

Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.