Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

Membre du groupe Droite Républicaine

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Nicolas Ray

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Véronique Besse

Membre du groupe Non inscrit

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L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».

Exposé sommaire

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil.

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester l’exception, et ne doit pas être la norme.