- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».
En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil.
Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.
Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester l’exception, et ne doit pas être la norme.