- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« ou s’il est mis en examen pour des faits de violences sexuelles sur mineurs ».
Le projet de loi prévoit plusieurs mécanismes permettant d’écarter les personnes frappées d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs. Toutefois, il demeure silencieux sur la situation des personnes mises en examen pour des faits de violences sexuelles commis sur des enfants.
Pourtant, l’objectif premier du texte est de prévenir les risques auxquels pourraient être exposés les mineurs accueillis dans les structures concernées. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que les mesures de protection puissent également s’appliquer aux personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’une particulière gravité.
Le présent amendement vise ainsi à compléter le dispositif en permettant la prise en compte de cette situation dans l’appréciation des conditions d’exercice auprès de mineurs.