Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Thierry Liger

Thierry Liger

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Alexandre Portier

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À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

Exposé sommaire

Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.

Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.

Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).

L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.

Cette modification va nécessiter une coordination avec le II du L. 1191-2.