Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Thierry Liger

Thierry Liger

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

 

Exposé sommaire

La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :

-          Une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé Lorsque le contrôle prévu révèle Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1

-          Une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ;

-          Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.

Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.