- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 134, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 134 par la phrase suivante :
« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »
Les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, constituent des lieux dans lesquels les mineurs doivent bénéficier d’une protection particulièrement renforcée.
Le présent amendement vise à donner à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des moyens d’action plus efficaces lorsqu’une personne exerçant ou intervenant dans un établissement présente un risque pour la sécurité physique ou morale des élèves.
Il permet ainsi de prononcer une interdiction temporaire ou définitive adaptée à la nature des fonctions exercées et à la gravité de la situation constatée. Le dispositif conserve néanmoins une possibilité de dérogation, strictement encadrée par une obligation de motivation spéciale.
Cette rédaction permet de mieux concilier l’objectif de protection des mineurs avec les exigences de proportionnalité qui s’imposent à toute mesure administrative restrictive.