- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
L'article 2 réduit de un an à six mois le délai au terme duquel le délaissement parental peut être déclaré pour un enfant de moins de trois ans. Ce raccourcissement fait courir le risque de constater le délaissement, et d'engager une procédure pouvant conduire à l'adoption, avant que les difficultés des parents aient pu être surmontées et sans qu'ils aient nécessairement bénéficié d'un accompagnement effectif.
Les six premiers mois de la vie d'un enfant sont aussi une période de grande fragilité pour certains parents, faisant apparaître ou accroître l'isolement, la précarité, la souffrance psychique, les difficultés matérielles et au cours de laquelle un soutien adapté peut restaurer la capacité parentale. Fixer à six mois le délai de délaissement revient à présumer trop tôt l'irréversibilité d'une situation qui, souvent, peut encore évoluer. Le présent amendement supprime ce raccourcissement et rétablit, pour tous les enfants, le délai de droit commun d'un an, sans renoncer aux autres garanties introduites par l'article 2.