Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Alix Fruchon

Alix Fruchon

Membre du groupe Droite Républicaine

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Après l’article L. 133‑6-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6-3 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 133‑6‑3 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation des particuliers avec des personnes proposant des prestations de garde, d’accompagnement ou de surveillance de mineurs ne peuvent autoriser la publication d’une annonce ou la mise en relation qu’après vérification de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs.

« Cette vérification est réalisée au moyen de l’attestation prévue au II de l’article L. 133‑6. Elle est renouvelée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de présentation de cette attestation ou lorsqu’une incapacité est constatée, le compte de l’utilisateur est suspendu sans délai jusqu’à la régularisation de sa situation.

« Les plateformes informent de manière claire, visible et compréhensible les utilisateurs des vérifications réalisées sur les personnes proposant des prestations de garde d’enfants. Lorsqu’aucune vérification n’a été effectuée, cette absence de contrôle est explicitement portée à la connaissance des familles avant toute mise en relation.

« L’attestation mentionnée au présent article est renouvelée au moins tous les trois ans ainsi qu’à chaque réinscription sur la plateforme. »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels, bénévoles et personnes intervenant auprès des enfants, notamment grâce à la création d’une attestation d’honorabilité.

Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas les plateformes numériques mettant en relation des familles avec des personnes proposant des prestations de garde d’enfants.

Or plusieurs faits divers récents ont démontré que des personnes faisant l’objet d’interdictions judiciaires ou de poursuites ont pu continuer à proposer leurs services sur ces plateformes, faute de contrôle préalable.

Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif créé par le projet de loi aux plateformes numériques de garde d’enfants afin que toute personne souhaitant proposer ce type de prestation présente une attestation d’honorabilité avant toute mise en relation.