Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

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Photo de monsieur le député Paul Midy

Paul Midy

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Photo de madame la députée Catherine Ibled

Catherine Ibled

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

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Photo de madame la députée Prisca Thevenot

Prisca Thevenot

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Photo de monsieur le député Christophe Mongardien

Christophe Mongardien

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Photo de madame la députée Joséphine Missoffe

Joséphine Missoffe

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Après l’alinéa 120, insérer les deux alinéas suivants :

« Le bénéfice du maintien de la rémunération prévu aux 1° et 2° du présent I est subordonné à la preuve, apportée respectivement par le salarié ou par l’agent public, qu’il a sollicité la délivrance de l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑4 dans le délai prévu par le décret en Conseil d’État.

« À défaut d’une telle preuve, le salarié ne peut prétendre au maintien de sa rémunération et l’agent public ne bénéficie ni du maintien de sa rémunération ni du financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 du projet de loi, prévoit que le salarié « a droit » au maintien de sa rémunération durant la période de suspension consécutive à l'absence de présentation de l'attestation d'honorabilité, tandis que l'agent public « conserve » cette même rémunération. Cette différence de formulation traduit une asymétrie rédactionnelle : le maintien de la rémunération apparaît comme un droit conditionné pour le salarié, mais comme un acquis quasi automatique pour l'agent public.


Le présent amendement corrige cette incohérence en subordonnant, pour le salarié comme pour l'agent public, le maintien de la rémunération à la preuve qu'ils ont sollicité en temps utile la délivrance de leur attestation.