- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 292, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1191‑8. – Lorsqu’un établissement de santé ou un ordre professionnel mentionné à la quatrième partie du présent code a connaissance de faits commis par un professionnel de santé, de nature à faire courir un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, il en informe sans délai l’autorité compétente. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement institue un dispositif d'alerte propre au secteur de la santé, conformément à la recommandation formulée par le Conseil d'État au point 37 de son avis du 18 mai 2026. Le Conseil d'État y a souligné qu'aussi complet soit-il, un régime d'incapacité ne suffit pas et qu'un devoir permanent de vigilance s'impose aux employeurs et aux autorités ordinales. En prévoyant que tout établissement ou ordre ayant connaissance de faits graves en informe sans délai l'autorité compétente, l'amendement complète le contrôle des antécédents par un mécanisme d'alerte réactif (seul de nature à prévenir les situations que la seule consultation du casier judiciaire ne permet pas de détecter.)