- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224‑2‑1 du présent code. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8.
« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le dispositif de suppléance parentale vise à éviter que certains enfants, très jeunes, dont les parents présentent des difficultés graves, sévères et chroniques entravant un projet de retour en famille, ou en situation de délaissement parental, et pour lesquels il n’y a pas de perspective d’un accueil dans son entourage, demeurent confiés à l’aide sociale à l’enfance sans perspective stabilisée, alors même que leur intérêt commande une continuité affective rapide.
La possibilité de confier ces enfants à des familles agréées en vue d’adoption, sans passer par le statut de pupilles de l’Etat, permet d’éviter que l’enfant subisse de nombreuses ruptures – passage successif en pouponnière, famille d’accueil, avant d’être confié en vue d’adoption – à un âge où le manque de stabilité dans les figures d’attachement est particulièrement délétère pour le développement du jeune enfant et constitue des pertes de chances.
Néanmoins, cette procédure doit être strictement encadrée et faire l’objet d’une appréciation pluridisciplinaire de la pertinence du projet au regard des besoins de l’enfant. En outre, la famille assurant la suppléance parentale doit être désignée de manière collégiale.
Le présent amendement vise à mieux encadrer le choix des personnes agréées en vue d’adoption par une formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’Etat.