Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

2° Les II à V sont abrogés.

Exposé sommaire

L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique).

Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.

Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.

Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.