Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants : 

« 4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;

« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre aux assistants familiaux de continuer à exercer au-delà de 70 ans.

Actuellement, il leur est possible de prolonger l’accueil d’un enfant au-delà de l’âge de 67 ans, mais dans la limite de trois ans, sur autorisation annuelle, après avis médical.

Il est proposé de supprimer ce plafond, à la demande de l’assistant familial et après examen annuel de ses aptitudes (autorisation après avis médical), afin de prolonger l’accompagnement du jeune accueilli.

D’une part, cette disposition contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les départements et qui est amenée à s’aggraver, compte tenu de leur pyramide des âges, d’autre part, cela éviterait aux jeunes qu’ils accueillent de subir des ruptures de parcours, alors que les conditions sont réunies pour poursuivre leur prise en charge.