- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 237 substituer aux mots :
« Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact »
les mots :
« Nul ne peut exploiter, ni diriger un établissement de santé ou tout autre lieu d’exercice d’un professionnel de santé, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole lorsque cela pourrait impliquer un contact physique ou à distance »
Le présent amendement a pour objet d’élargir le dispositif de contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi à l’ensemble des personnels intervenant au sein du système de santé, qu’ils exercent des fonctions soignantes, administratives, techniques ou logistiques.
Initialement circonscrit aux seuls professionnels de santé, ce contrôle fondé sur la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du FIJAIS-V doit être étendu afin de garantir une protection effective et homogène des usagers. En effet, de nombreux personnels non soignants sont, dans la réalité des organisations hospitalières et médico-sociales, susceptibles d’entrer en contact avec les patients de manière régulière, occasionnelle ou incidente (exemple : les brancardiers et les aides manipulateurs).
Limiter le contrôle d’honorabilité aux seuls professionnels de santé ne répondrait pas pleinement à l’exigence de protection des patients. Par ailleurs, le fait de restreindre le champ des professionnels concernés par rapport au champ médico-social, qui met en place un système d’incapacités pour l’ensemble des professionnels et le champ sanitaire pourrait être source d’incohérence juridique et de complexité pour les employeurs alors même que la protection des usagers doit reposer sur des exigences similaires quel que soit le lieu d’exercice. Elle pourrait également aboutir à des situations paradoxales dans lesquelles un professionnel déclaré inapte à exercer dans un établissement social ou médico-social, qui peut être rattaché par ailleurs à une structure sanitaire, aurait pu continuer à intervenir dans un établissement de santé alors que les enjeux de protection sont similaires.
En étendant le contrôle d’honorabilité à toute personne susceptible d’intervenir, directement ou indirectement, auprès des usagers, cet amendement contribue à renforcer la sécurité, la confiance et l’intégrité du système de santé.