- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au montant :
« 45 000 € »,
le montant :
« 75 000 € ».
L'article 6 du projet de loi crée l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant, délivrée par le procureur de la République, ainsi que l'ordonnance de protection de l'enfant, délivrée par le juge aux affaires familiales, deux outils d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave. La cohérence du dispositif exige que la violation de ces ordonnances soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elles visent à prévenir.
Or le projet de loi fixe la peine de violation de ces ordonnances à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales en matière de violences conjugales (article 227-4-2 du code pénal). Ce niveau de peine est notoirement insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence.
Celui qui viole délibérément l'une de ces ordonnances, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction, en se présentant au domicile familial ou en ignorant les restrictions imposées, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant que le juge ou le procureur a estimé en danger grave. Ce mépris appelle une réponse pénale renforcée.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine porte la peine à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, niveau cohérent avec les infractions de même nature commises en présence d'un mineur. Ce relèvement permet en outre, par le jeu du droit commun résultant de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire de l'auteur lorsque les conditions en sont réunies, sans qu'il soit besoin d'y déroger expressément.