- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
Le viol d'un mineur de moins de 15 ans est l'un des crimes les plus odieux que puisse connaître notre société. Il s'attaque à ceux qui sont les plus vulnérables et détruit durablement des vies. Face à une telle gravité, la réponse pénale doit être claire, ferme et sans ambiguïté.
Or, la rédaction proposée par cet article subordonne la possibilité de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité à l'existence d'un concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. En d'autres termes, un criminel ayant violé un enfant ne pourrait encourir la peine la plus lourde que s'il est établi qu'il a également fait d'autres victimes.
Une telle condition est incompréhensible. Elle revient à instaurer une forme de seuil dans l'horreur, comme si un premier viol commis sur un enfant de moins de 15 ans ne révélait pas, à lui seul, une dangerosité criminelle exceptionnelle justifiant la sanction la plus sévère prévue par notre droit.
La protection des mineurs impose au contraire d'adopter une politique pénale de tolérance zéro à l'égard des prédateurs sexuels. La loi doit envoyer un message sans équivoque : celui qui viole un enfant doit savoir qu'il s'expose aux peines les plus lourdes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il récidive ou que d'autres victimes soient découvertes.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc cette condition injustifiée afin que la réclusion criminelle à perpétuité puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans.
Bien évidemment, contrairement à ce que certains députés ont avancé en commission spéciale, cet amendement ne vise pas à mettre sur le même niveau un viol et un viol sériel, le juge reste libre d'apprécier la peine en fonction du caractère sériel ou non. Il existe d'ailleurs d'autres articles du code pénal qui disposent d'un tel mécanisme, par exemple :
- L'article 222-24, qui punit le viol aggravé, comprend une quinzaine de circonstances différentes, avec un plafond unique, même en cas de cumul
- L'art. 222-26 : la torture/barbarie et le concours sur mineur aboutissent au même plafond (perpétuité)