- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 54 et 55.
Le présent amendement supprime l’article L. 421‑3‑2 du code de l’action sociale et des familles, introduit en commission, qui subordonne l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel à la détention du certificat d’honorabilité.
Cette disposition est déjà satisfaite par le droit en vigueur :
Les assistants maternels sont déjà soumis aux dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ;
Les membres majeurs du foyer ainsi que les mineurs âgés d’au moins treize ans vivant au domicile de l’assistant maternel font déjà l’objet des contrôles prévus à l’article L. 421‑3 du même code ;
Ces contrôles sont d’ores et déjà mis en œuvre dans le cadre du système d’information « Honorabilité », qui couvre les assistants maternels parmi les publics actuellement concernés.
Dès lors, subordonner à nouveau l’agrément à la détention d’un certificat d’honorabilité reviendrait à juxtaposer deux mécanismes poursuivant la même finalité, au risque de créer une redondance juridique.
Le présent amendement vise donc à supprimer une disposition superfétatoire afin de préserver la cohérence du droit applicable aux assistants maternels et d’éviter toute complexité administrative inutile.