- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 237, substituer aux mots :
« de soins »
les mots :
« où il réalise des soins ».
L’article dans sa rédaction initiale couvre les établissements de santé et tout autre lieu de soins. Le présent amendement l’élargit sans ambigüité à tout lieu où un professionnel de santé réalise des soins.
L'article L. 6111-1 du Code de la santé publique (CSP) dispose que les établissements de santé délivrent les soins « avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles ». On pourrait considérer que le domicile est donc bien un lieu de soins, même quand ces soins ne sont pas délivrés par un établissement de santé.
L’article 6323-1 inclut sans ambiguïté les centres de santé y compris lorsque les soins sont réalisés au domicile.
Les établissements sans hébergement relevant du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dont font notamment partie les services d'action éducative à domicile (AED), les services de prévention spécialisée ou certains services d'accompagnement de l'ASE (L312-1-1 du CASF) ne sont pas couverts par ces articles.
Enfin, les accueils collectifs pour mineurs structures relevant de l’article R227-1 du CASF ne sont pas clairement identifiés comme des lieux de soins lorsque des professionnels de santé sont amenés à y intervenir.