- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 183, insérer les douze alinéas suivants :
« IV. – Lorsqu’un employeur a connaissance :
« 1° D’une mesure conservatoire prise à l’encontre d’une personne mentionnée au I ;
« 2° De faits graves et circonstanciés susceptibles de révéler une incapacité d’exercice ou de faire apparaître un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale d’un usager du système de santé, notamment lorsqu’ils concernent :
« a) Des violences physiques ;
« b) Des violences sexuelles ou sexistes ;
« c) Des actes de maltraitance ou de négligence grave ;
« d) Des atteintes à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un mineur ou d’une personne vulnérable ;
« Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé compétente.
« Lorsque la personne concernée relève d’un ordre professionnel mentionné à la quatrième partie du présent code, cette information est également transmise au conseil compétent de l’ordre concerné.
« V. – Le signalement mentionné au IV est limité aux éléments strictement nécessaires à l’appréciation de la situation par les autorités compétentes.
« VI. – L’employeur qui procède de bonne foi au signalement prévu au IV ne peut voir sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire engagée du seul fait de ce signalement.
VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise, les modalités de transmission des informations ainsi que les garanties applicables aux personnes concernées »
Le présent amendement complète le dispositif de protection des mineurs ou des personnes vulnérables en associant les employeurs à la chaîne de vigilance déjà organisée entre l’autorité judiciaire, les agences régionales de santé et les ordres professionnels. Les employeurs sont fréquemment les premiers destinataires de signalements, plaintes internes ou mesures conservatoires révélant un risque pour des mineurs ou des personnes vulnérables.
L’amendement instaure une obligation de signalement ciblée et proportionnée, limitée aux mesures conservatoires et aux faits graves et circonstanciés. Il renforce ainsi la détection précoce des situations à risque tout en respectant la présomption d’innocence.
Il sécurise également les employeurs par une clause de bonne foi inspirée des mécanismes de vigilance existants.
1. Fondement juridique : création d’une obligation légale de vigilance et de signalement limitée à des événements objectivement définis. Cette rédaction sécurise juridiquement le dispositif en inscrivant directement dans la loi les principales familles de risques justifiant un signalement. Elle réduit les risques de sous-signalement et de sur-signalement, améliore la circulation des informations entre employeurs, ARS et ordres professionnels
2. Compatibilité avec la présomption d’innocence : le dispositif repose sur un signalement et non sur une sanction ; l’appréciation demeure du ressort de l’ARS et, de l’ordre professionnel pour les professionnels de santé en relevant.
3. Compatibilité RGPD : limitation aux informations strictement nécessaires ; finalité de protection des mineurs et des usagers vulnérables ; encadrement par décret CE et avis CNIL.
4. Articulation avec le projet de loi : l’amendement complète les flux Justice → ARS et Justice → Ordres prévus par l’article 5, VI, en créant un canal Employeur → ARS et Employeur → Ordre.
5. Risques contentieux : sur-signalement, atteinte à la réputation, qualification insuffisante des faits. Limitation recommandée aux faits graves et circonstanciés et aux mesures conservatoires formalisées.
6. Amélioration de la traçabilité et responsabilisation des employeurs sans leur conférer un rôle d’enquête.