- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A À la première phrase de l’article 381‑1, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la période de six mois ».
Aujourd'hui, le délaissement parental peut être constaté lorsque les parents ne maintiennent pas volontairement les relations nécessaires avec leur enfant pendant un an. L'article 2 réduit ce délai à six mois pour les seuls enfants de moins de trois ans. Le présent amendement unifie la procédure en réduisant ce délai à six mois pour l'ensemble des enfants, sans distinction d'âge.
L'absence prolongée de relations parentales significatives, lorsqu'elle est objectivement établie, constitue un indicateur de délaissement indépendamment de l'âge : elle produit dans tous les cas des effets dommageables sur le lien d'attachement, la stabilité affective et le développement de l'enfant. Les délais actuels prolongent en outre artificiellement des situations d'incertitude juridique, retardant l'accès de l'enfant à un projet de vie stable.
La réduction uniforme à six mois permet une appréciation plus rapide et plus conforme à la réalité des situations de délaissement caractérisé, tout en maintenant les garanties du texte : constat de l'absence de relations nécessaires, prise en compte des causes légitimes d'empêchement, et proposition préalable aux parents de mesures adaptées d'accompagnement et de soutien.