- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent I s’applique également à toute personne qui exerce auprès de mineurs une activité de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 296, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« , le dernier alinéa du a du 2° du IV ».
Le présent amendement vise à étendre explicitement le contrôle d’honorabilité aux personnes exerçant auprès de mineurs des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile entrant dans le champ des services à la personne.
Ces activités sont expressément mentionnées au 5° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail. Elles recouvrent deux catégories distinctes de prestations. Le soutien scolaire à domicile est lié aux enseignements scolaires ou universitaires tandis que les cours à domicile peuvent notamment concerner des enseignements de musique, de cuisine, de couture, de chant ou de sport. Ces derniers peuvent s’adresser à tous les publics, ce qui justifie de circonscrire l’extension proposée aux activités exercées auprès de mineurs.
L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ne couvre actuellement, dans le champ des services à la personne, que les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail. Le soutien scolaire à domicile et les cours à domicile ne sont donc pas expressément inclus dans ce périmètre sectoriel.
Le texte issu des travaux de la commission crée par ailleurs un régime applicable aux fonctions d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement exercées de manière habituelle auprès de mineurs dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou privé. Ce dispositif ne couvre toutefois pas de manière équivalente l’ensemble des situations visées par le présent amendement, notamment l’intervention directe d’un travailleur indépendant, l’activité organisée par un entrepreneur individuel ou l’exercice occasionnel.
Le présent amendement procède donc à une extension sectorielle ciblée. Celle-ci s’applique indépendamment du statut de l’intervenant et sans condition d’habitude. Elle n’est pas subordonnée à l’obtention d’une déclaration au titre des services à la personne.
Afin de permettre l’adaptation des modalités de contrôle et des systèmes d’information nécessaires à la délivrance des attestations, l’entrée en vigueur de cette extension est fixée par décret en Conseil d’État et intervient au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la loi.