- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :
« Tout particulier ayant recours, dans le cadre d’une prestation de services, à une personne physique exerçant à titre indépendant auprès d’un mineur une activité dont l’exercice est soumis aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code peut exiger de cette personne communication de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II du même article. La personne physique exerçant à titre indépendant est tenue de la lui communiquer sur demande. » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 296, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« le dernier alinéa de l’article L. 133‑6‑3 dans sa rédaction résultant du 3°du IV du présent article ».
Le présent amendement vise à permettre au particulier qui recourt à un prestataire indépendant intervenant auprès d’un mineur d’exiger la communication de son attestation d’honorabilité lorsque l’activité exercée est soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le texte issu des travaux de la commission crée un nouvel article L. 133-6-3 permettant notamment au responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs ainsi qu’à l’employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs de demander l’attestation d’honorabilité aux personnes qu’ils recrutent. Il vise notamment le particulier employeur souhaitant recruter un salarié pour exercer une activité de services à la personne.
Ce dispositif ne traite toutefois pas expressément la situation distincte du particulier qui recourt, en qualité de client, à une personne physique exerçant à titre indépendant. Dans cette situation, le particulier n’est pas l’employeur du prestataire et ne procède pas à son recrutement.
Le présent amendement complète donc le nouvel article L. 133-6-3 afin d’instituer, sur demande, un droit à la communication de l’attestation au bénéfice du particulier client ainsi qu’une obligation corrélative de communication à la charge du prestataire indépendant.
Le champ de cette disposition est volontairement circonscrit aux activités dont l’exercice est soumis aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6. Cette condition évite d’étendre l’obligation à toute prestation de services à la personne réalisée auprès d’une famille du seul fait de la présence d’un mineur, qui rendrait cette obligation de contrôle inopérable (prestation de ménage, de bricolage etc…).
Le dispositif ne crée ni obligation générale de transmission spontanée de l’attestation avant chaque prestation, ni accès direct du particulier client au système d’information, ni obligation nouvelle à la charge des plateformes d’intermédiation.
Afin de garantir que les professionnels concernés puissent effectivement obtenir l’attestation avant qu’un particulier soit en droit d’en exiger la communication, l’entrée en vigueur de cette disposition est fixée par décret en Conseil d’État et intervient au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la loi.