- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« réexamen »
insérer les mots :
« lors de chaque renouvellement et ».
L’article 1er fixe à un an, non renouvelable de plein droit, la durée de la mesure de placement des enfants de moins de trois ans. Or le réexamen de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, auquel le texte subordonne le renouvellement, n’est prévu que « tous les deux ans » : pour les plus jeunes enfants, un renouvellement pourrait ainsi intervenir sans que la commission ait été saisie depuis le prononcé de la mesure, alors même que le texte fait de son avis une condition du renouvellement.
Le présent amendement met la périodicité du réexamen en cohérence avec celle du renouvellement : le réexamen intervient lors de chaque renouvellement et, en toute hypothèse, au moins tous les deux ans. Il garantit ainsi que l’exigence posée par le législateur ne demeure pas, pour les enfants de moins de trois ans, ceux-là mêmes que le projet de loi entend prioritairement protéger, une garantie théorique.