- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 21, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« ou de l’un d’eux ».
Le nouveau dispositif de l’article 348‑7 du code civil permet au tribunal de prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il estime abusif « le refus des parents » de consentir à l’adoption. Rédigé au pluriel, le texte serait inapplicable dans les situations fréquentes où un seul parent est vivant, connu ou titulaire de l’autorité parentale, ou lorsqu’un seul des deux refuse son consentement.
Le présent amendement aligne la rédaction sur celle de l’article 348‑6 du code civil, qui vise le refus opposé « par les parents ou par l’un d’eux seulement », et évite ainsi qu’une interprétation littérale ne prive le dispositif d’effet dans les cas où il est le plus nécessaire.