- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« saisis à cet effet »
les mots :
« préalablement informés dans des conditions définies par décret ».
L’article 9 permet aux professionnels de santé de dispenser aux enfants confiés les actes de prévention, de dépistage et de soins qu’exige leur état, sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, « sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition ». La formule « saisis à cet effet » laisse indéterminés l’auteur, le moment et les modalités de cette information, alors qu’elle conditionne l’exercice même du droit d’opposition qui fait l’équilibre du dispositif : sans information organisée, l’opposition est théorique et la sécurité juridique du professionnel de santé n’est pas assurée.
Le présent amendement prévoit que les titulaires de l’autorité parentale sont préalablement informés dans des conditions définies par décret, lequel pourra utilement confier cette information au service gardien selon des modalités adaptées à la nature de l’acte.