- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« faits »,
insérer les mots :
« dans les meilleurs délais et, au plus tard, ».
L’article 10 du projet de loi impose que la personne soupçonnée d’un crime commis sur un mineur soit entendue dans un délai de trois mois. Cette garantie nouvelle est essentielle : des drames récents ont montré qu’un suspect identifié, connu des services, pouvait demeurer des mois sans être entendu, libre de réitérer.
Telle qu’elle est rédigée, la disposition risque toutefois de produire l’effet inverse de celui recherché : un délai de trois mois conçu comme un plafond pourrait, en pratique, devenir la norme. Lorsqu’un suspect est identifié et localisable dans une affaire de viol ou d’agression sexuelle sur mineur, chaque semaine qui passe est une semaine d’exposition au risque pour la victime et, potentiellement, pour d’autres enfants.
Le présent amendement inscrit donc le principe d’une audition dans les meilleurs délais, le délai de trois mois ne subsistant que comme butoir. Les clauses de sauvegarde prévues par le texte, à savoir l’impossibilité de procéder à l’audition et les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifiant de la différer, demeurent inchangées, de même que l’absence de nullité attachée au dépassement des délais : la conduite des investigations n’est en rien entravée. Il s’agit d’affirmer que, face à un crime commis sur un enfant, l’audition du suspect identifié est la première urgence de l’enquête.