- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« . L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure ; »
L'enregistrement audiovisuel de l'audition de l'enfant est déjà obligatoire (article 706-52), mais rien n'impose que le magistrat qui décide des suites l'ait visionné : la décision se prend souvent sur le seul procès-verbal, qui ne restitue ni l'émotion ni les silences de l'enfant.
Nous le savons aujourd'hui, il est important d'écouter et entendre ce que l'enfant dit, mais aussi d'entendre ce qu'il dit lorsqu'il ne dit rien ainsi que ses expressions lors de l'audition.
Même si cela se pratique d'ores et déjà, le présent amendement renforce ce visionnage avant toute décision, pour éviter ce qui se pratique aussi à savoir des prises de décision sur la base de procès-verbaux. Il ne duplique pas l'obligation d'enregistrement : il en garantit l'exploitation dans l'intérêt de l'enfant.