Fabrication de la liasse
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Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

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Véronique Ludmann

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Charlotte Parmentier-Lecocq

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Xavier Albertini

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Henri Alfandari

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Thierry Benoit

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Sylvain Berrios

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Benoît Blanchard

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Bertrand Bouyx

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Jean-Michel Brard

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Michel Criaud

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Philippe Fait

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François Gernigon

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Félicie Gérard

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François Jolivet

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Loïc Kervran

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Didier Lemaire

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Lise Magnier

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Laurent Marcangeli

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Pierre Marle

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Dominique Paillat

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Béatrice Piron

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Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Isabelle Rauch

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Xavier Roseren

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Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul

Laetitia Saint-Paul

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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I. – Après l’article 706‑53‑7‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article 706‑53‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑53‑7‑2. – I. – Aux seules fins de protection d’un mineur contre les infractions mentionnées à l’article 706‑47, toute personne peut saisir le procureur de la République d’une demande tendant à ce qu’il soit vérifié si une personne majeure déterminée, qui se trouve ou est appelée à se trouver en contact habituel avec ce mineur, est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes à raison d’une condamnation et, le cas échéant, à ce qu’il soit procédé à la communication prévue au III.

« La demande, écrite et motivée, précise l’identité de son auteur, celle de la personne qu’elle vise ainsi que les éléments établissant la nature et la réalité du contact, effectif ou envisagé, de cette personne avec le mineur. Il n’est pas donné suite aux demandes manifestement infondées ou abusives.

« II. – Le procureur de la République procède ou fait procéder, dans les meilleurs délais, aux vérifications nécessaires. Pour les seuls besoins de l’instruction de la demande, il a accès aux informations concernant la personne visée contenues dans le fichier mentionné au I ainsi qu’au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il peut requérir les services de police et de gendarmerie et recueillir tout élément utile aux fins d’apprécier le risque auquel le mineur est ou serait exposé.

« III. – Lorsque la personne visée par la demande est inscrite au fichier mentionné au I à raison d’une condamnation et qu’il résulte des vérifications que son contact, effectif ou envisagé, avec le mineur expose celui‑ci à un risque grave d’atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou psychique ou à sa sécurité, apprécié au regard notamment de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation ainsi que des caractéristiques de ce contact, le procureur de la République porte à la connaissance de la personne la mieux à même d’assurer la protection du mineur, notamment l’un des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou la personne qui en assume la charge effective, les seules informations strictement nécessaires à cette protection.

« La communication prévue au premier alinéa du présent III ne peut intervenir que si la protection du mineur ne peut être utilement assurée par d’autres moyens. Elle ne peut porter que sur l’existence de l’inscription, sur la nature des faits ayant donné lieu à la condamnation et, le cas échéant, sur les interdictions ou obligations auxquelles la personne visée demeure astreinte. Lorsque la condamnation n’est pas définitive, il en est fait expressément mention.

« Le procureur de la République peut, aux mêmes fins, aviser les autorités judiciaires et administratives compétentes, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures relevant de ses attributions.

« Le demandeur qui n’est pas le destinataire de la communication prévue au premier alinéa du présent III est uniquement informé qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et que sa demande a reçu une suite appropriée. La même réponse lui est adressée lorsque les vérifications ne donnent lieu à aucune communication.

« IV. – La personne visée par la demande est informée de la communication dont elle a fait l’objet, sauf lorsque cette information est de nature à exposer le mineur au risque mentionné au III ou à compromettre une procédure judiciaire en cours. Dans ce cas, il y est procédé dès que cette circonstance a cessé.

« V. – Les informations communiquées en application du III sont confidentielles. Leur destinataire ne peut les utiliser qu’aux fins de protection du mineur concerné ; il peut, à ces mêmes fins, les transmettre aux autorités judiciaires et administratives compétentes.

« Le fait, pour le destinataire, de divulguer ces informations à un tiers ou de les utiliser à d’autres fins que la protection du mineur concerné est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la détermination du procureur de la République territorialement compétent, les conditions de présentation et d’instruction de la demande, les délais dans lesquels il est statué sur celle‑ci, les modalités de la communication prévue au III et de l’information prévue au IV, les durées de conservation et les conditions de traçabilité des demandes et des communications ainsi que les garanties reconnues à la personne visée par la demande. »

II. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement crée en droit français un « droit de savoir » inspiré de la Sarah’s Law britannique.

Instauré au Royaume‑Uni après le meurtre de la jeune Sarah Payne en 2000, puis généralisé à l’ensemble de l’Angleterre et du pays de Galles depuis 2011, le Child Sex Offender Disclosure Scheme permet à toute personne (parent, proche ou simple tiers inquiet) d’interroger les autorités sur les antécédents d’un individu amené à être en contact avec un enfant. Lorsque les vérifications révèlent un risque, l’information n’est pas délivrée à n’importe qui, mais à la personne la mieux à même de protéger l’enfant.

L’article 5 du présent projet de loi renforce de manière considérable le contrôle des antécédents judiciaires. Mais il le réserve aux autorités (juge des enfants, procureur de la République, président du conseil départemental, ordres professionnels, autorités de l’État chargées de l’éducation ou de la santé). Il laisse entière la situation du parent ou du proche qui, dans la sphère privée (nouveau conjoint, membre de l’entourage, voisin, entraîneur, personne rencontrée en ligne), nourrit une inquiétude légitime sans disposer d’aucun moyen légal de la lever. Cette personne n’a aujourd’hui d’autre choix que l’ignorance ou la rumeur.

Le présent amendement comble cette lacune. Toute personne pourra saisir d’une demande de vérification le procureur de la République, magistrat de l’autorité judiciaire à laquelle l’article 66 de la Constitution confie la garde de la liberté individuelle. Le procureur écarte les demandes manifestement infondées ou abusives, instruit les autres, apprécie concrètement le risque, au besoin en mobilisant les services de police et de gendarmerie, puis délivre à la personne la mieux à même de protéger l’enfant, au premier chef ses parents, les seules informations strictement nécessaires à cette protection. Le demandeur qui n’est pas cette personne reçoit dans tous les cas une réponse neutre, identique qu’une communication soit ou non intervenue : le dispositif ne permet ainsi jamais de sonder le passé pénal d’autrui.

Le dispositif est strictement encadré afin de concilier l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant avec le droit au respect de la vie privée, la présomption d’innocence et le droit à la réinsertion de la personne visée :

– La décision relève d’un magistrat, au terme d’une appréciation individuelle et concrète ;

– La communication suppose un risque grave, apprécié au regard de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation et des caractéristiques du contact ;

– Elle est subsidiaire, réservée au cas où la protection de l’enfant ne peut être utilement assurée par d’autres moyens ;

– Son contenu est strictement plafonné et le caractère non définitif d’une condamnation est expressément mentionné, afin de préserver la présomption d’innocence ;

– La personne visée est informée de la communication dès lors que cette information ne compromet ni la protection du mineur ni une procédure en cours ;

– La confidentialité est pénalement sanctionnée ;

– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les délais, la traçabilité et l’ensemble des garanties.

Ces garanties sont celles-là mêmes qui ont conduit le Conseil constitutionnel à juger le fichier conforme à la Constitution (décision n° 2004‑492 DC du 2 mars 2004) et la Cour européenne des droits de l’homme à écarter toute violation de l’article 8 de la Convention (Gardel c. France, 17 décembre 2009, n° 16428/05) : finalité préventive, encadrement strict de l’utilisation des données, contrôle de l’autorité judiciaire. Le Child Sex Offender Disclosure Scheme, appliqué depuis quinze ans en Angleterre et au pays de Galles, n’a du reste jamais été jugé contraire à la Convention.

Le dispositif est également conforme au droit de l’Union européenne. Le traitement des données relatives aux condamnations demeure sous le contrôle de l’autorité publique, et la communication, prévue par la loi, affectée à une finalité déterminée, limitée au strict nécessaire et assortie de garanties appropriées, répond aux exigences de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, transposée au titre III de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978. À la différence de la mise à la disposition du public de données pénales, jugée contraire au droit de l’Union (CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima, C‑439/19), il n’organise aucune publicité.

Par coordination avec l’article 5 du projet de loi, qui crée un article 706‑53‑7‑1 dans le code de procédure pénale et précise les conditions de consultation de droit commun du fichier et du casier judiciaire, le présent article s’insère sous un article 706‑53‑7‑2 et dote le procureur de la République d’un accès propre, limité aux seuls besoins de l’instruction de la demande.

Son entrée en vigueur est différée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, afin de permettre l’adoption du décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la mise en place des circuits de traitement au sein des parquets et la préparation des services de police et de gendarmerie.