- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin, substituer aux mots :
« des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine »
les mots :
« un viol commis sur un mineur de quinze ans, la cour d’assises peut, par décision spéciale, décider que la période de sûreté s’étend à la durée de la peine. Dans ce cas, l’article 720‑4 du code de procédure pénale est applicable »
L’article 11 ter prévoit qu’en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol sur mineur de quinze ans, la période de sûreté « correspond » à la totalité de la peine : la perpétuité réelle deviendrait ainsi automatique, sans décision spéciale de la cour d’assises ni possibilité de réexamen. Une telle automaticité méconnaîtrait le principe d’individualisation des peines (décision n° 2005‑520 DC) ; l’absence de tout réexamen possible contreviendrait en outre à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Vinter c. Royaume-Uni, 2013 ; Bodein c. France, 2014), qui n’admet la perpétuité incompressible que si un réexamen demeure possible, ce que garantit, en droit français, l’article 720‑4 du code de procédure pénale au terme de trente ans.
Le présent amendement inscrit la perpétuité réelle pour les viols commis sur les mineurs de quinze ans dans le cadre éprouvé des articles 221‑3 et 221‑4 du code pénal : décision spéciale de la cour d’assises et application de l’article 720‑4. La sévérité voulue par la commission est ainsi intégralement préservée, mais rendue insusceptible de censure, condition pour qu’elle s’applique réellement.