- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’une notification de la maison départementale de l’autonomie ouvrant droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, l’État, l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale et les autres autorités compétentes veillent, chacun dans le champ de ses compétences, à la mise en œuvre effective des accompagnements notifiés.
« Les financements correspondant aux prestations destinées à compenser les conséquences du handicap sont mobilisés au bénéfice du service ou de l’établissement assurant effectivement la prise en charge de l’enfant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une proportion particulièrement élevée de situations de handicap ou de besoins de compensation. Si les décisions de la maison départementale de l’autonomie ouvrent droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, leur mise en œuvre demeure, en pratique, très inégale lorsque l’enfant est placé.
Les établissements et services de protection de l’enfance supportent fréquemment le coût des accompagnements nécessaires sans disposer des financements qui leur sont pourtant destinés au titre de la compensation du handicap. Cette situation compromet l’effectivité des décisions de la MDA, crée des ruptures de parcours et fait peser sur les dispositifs de protection de l’enfance des charges qui relèvent des politiques du handicap et de la santé.
Le présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel la mise en œuvre des décisions de la MDA relève de la responsabilité de l’État, des agences régionales de santé, des organismes de sécurité sociale et des autres autorités compétentes, chacun dans son champ de compétences. Il prévoit également que les financements destinés à la compensation du handicap puissent bénéficier au service ou à l’établissement qui assure effectivement la prise en charge de l’enfant, afin de garantir l’effectivité de ses droits et la continuité de son accompagnement.