- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l’issue du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n’a pu être retenue, le service de l’aide sociale à l’enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. »
L'article 3 prévoit que, dans les cas de placement en urgence, l'évaluation d'un tiers digne de confiance susceptible d'accueillir l'enfant soit effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois. Ce délai, calé sur le cycle d'élaboration du projet pour l'enfant, doit être maintenu : figer un délai d'aboutissement plus court serait contre-productif, car faire émerger une solution familiale requiert du temps lorsqu'aucun proche n'est spontanément identifié.
En revanche, deux garanties méritent d'être inscrites dans la loi. D'une part, l'obligation d'engager la recherche dès les huit jours suivant le placement, durée compatible avec le fonctionnement des services, y compris en période de tension des effectifs. D'autre part, un rapport motivé au juge en cas d'échec de la recherche, qui transforme l'obligation de moyens en obligation de transparence vérifiable, permettant au magistrat de contrôler la diligence des recherches et aux familles de s'assurer que toutes les options de l'entourage ont été explorées avant un maintien en accueil institutionnel.
Cet amendement s'inscrit dans le premier principe directeur du texte : la primauté de la famille et de l'entourage proche dans la protection de l'enfant.