- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le troisième alinéa ,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. »
Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les décisions qui déterminent son parcours de protection.
Si l'article 388-1 du code civil reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant, le recueil de sa parole demeure aujourd'hui inégalement mis en œuvre dans les décisions relatives à son placement ou à la modification de son lieu d'accueil.
Or ces décisions sont susceptibles de provoquer des ruptures affectives, scolaires et sociales particulièrement importantes. Elles doivent donc être prises en tenant pleinement compte de la parole de l'enfant.
Le présent amendement prévoit que le juge recueille systématiquement l'avis du mineur capable de discernement avant toute décision de placement ou de modification de son lieu d'accueil. Afin de garantir l'effectivité de cette exigence, la décision devra mentionner que cet avis a été recueilli ou préciser les raisons pour lesquelles il n'a pu l'être.