- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant mentionne l’avis de l’enfant capable de discernement, recueilli préalablement aux décisions relatives à son parcours en protection de l’enfance. Lorsque cet avis n’a pu être recueilli, le projet en précise les motifs. »
Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l'enfant dans les décisions qui concernent son parcours en protection de l'enfance.
Si le droit de l'enfant capable de discernement à être entendu est consacré par l'article 388-1 du code civil ainsi que par l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, son recueil demeure aujourd'hui inégal dans la pratique et ne fait pas systématiquement l'objet d'une traçabilité dans le projet pour l'enfant.
En prévoyant que le projet pour l'enfant mentionne l'avis de l'enfant capable de discernement ou, lorsque cet avis n'a pu être recueilli, les motifs qui y ont fait obstacle, le présent amendement garantit l'effectivité de ce droit tout en renforçant la qualité du suivi de l'enfant.
Cette exigence contribue également à responsabiliser les acteurs de la protection de l'enfance, à assurer une meilleure prise en compte des besoins et des attentes du mineur et à permettre au juge, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels intervenant dans son parcours, de disposer d'une vision complète des éléments ayant conduit aux décisions prises dans son intérêt supérieur.