Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
(vendredi 17 juillet 2026)
L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à empêcher que des droits de visite, même médiatisés, soient ordonnés de manière automatique lorsqu’il existe une suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales.
La sécurité de l’enfant ne peut être réduite à sa seule sécurité physique. Dans ces situations, la sécurité psychique doit être expressément prise en compte par le juge.